J.O. 68 du 21 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-68 du 11 février 2003 mettant en demeure l'association Ici et Maintenant


NOR : CSAX0301068S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-797 du 2 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 2001-223 du 18 avril 2001, publiée au Journal officiel du 22 mai 2001, autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Ici et Maintenant ;

Vu la convention conclue entre l'association Ici et Maintenant et le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 novembre 2000, notamment ses articles 6 et 21 ;

Vu le compte rendu d'écoutes réalisées le 23 décembre 2002 par la direction des programmes du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la transcription est annexée à la présente décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et les principes définis à l'article 1er de la loi susvisée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;

Considérant qu'il ressort de l'article 6 de la convention susvisée que dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute sur la conformité à la loi, aux règlements ou à la convention des propos tenus par un auditeur, les animateurs de la radio Ici et Maintenant doivent interrompre la diffusion des propos en cause ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoutes susvisé que des propos à caractère raciste et antisémite ont été tenus par un auditeur de la radio Ici et Maintenant au cours d'une émission de libre antenne diffusée le 23 décembre 2002 entre 5 heures et 5 h 30 ; que ces propos n'ont été à aucun moment interrompus, tempérés ou contestés par l'animateur de l'émission,

Décide :


Article 1


L'association Ici et Maintenant est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de se conformer à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en ne diffusant plus de propos contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Article 2


L'association Ici et Maintenant est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, d'interrompre, conformément à l'article 6 de la convention susvisée, la diffusion des propos tenus par un auditeur dans le cadre d'une émission en direct lorsqu'il existe un doute sur la conformité à la loi, aux règlements ou à la convention des propos en cause.

Article 3


La présente décision sera notifiée à l'association Ici et Maintenant et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis